La hauteur de l'auvent et de sa structure mesurée à partir de son point le plus élevé jusqu'à son point le plus rapproché du sol, ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.
La hauteur de l'auvent et de sa structure mesurée à partir de son point le plus élevé jusqu'à son point le plus rapproché du sol, ne doit jamais être supérieure à la moitié de la hauteur de la porte, de la fenêtre, de la vitrine, du portail ou de l'ouverture qu'il surplombe.